La Côte d’Ivoire a adopté la loi n°2013-450 du 19 juin 2013 sur la protection des données personnelles afin de répondre aux exigences de la transformation numérique.
L’article 1er de cette loi définit les données à caractère personnel comme étant « toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. »
Ainsi, en vertu de l’article 3, sont notamment soumis à la loi :
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toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et tout utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l’Etat, les collectivité locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
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tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier ;
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tout traitement de données mis en œuvre sur le territoire national.
L’article 46 de loi créé l’Autorité de protection des données à caractère personnel[1], autorité administrative indépendante chargée de la régulation des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Dès lors, tous ces traitements de données sont soumis à une déclaration préalable auprès de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. Cette déclaration doit comporter l’engagement que le traitement est conforme à la loi sur la protection des données. L’Autorité de protection des données à caractère personnel délivre, par la suite, un récépissé permettant au demandeur de mettre en œuvre le traitement des données.
MASTERCLASS : LE DEVELOPPEMENT DES ENSEIGNES A L'INTERNATIONAL
MODULE 12- LE CHOIX DU DROIT APPLICABLE ET DE LA JURICTION COMPETENTE
Ce que vous allez apprendre
Dans le cadre des contrats du développement des enseignes à l’international, il est essentiel de comprendre deux aspects majeurs : le choix de la loi applicable et la détermination des juridictions compétentes. Ces éléments permettent d’assurer la sécurité juridique et une gestion efficace des éventuels litiges. Ce module couvre les critères de choix, les implications pratiques, ainsi que les avantages et limites de ces décisions dans un contexte international.
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SOMMAIRE
1. definition et cadre general de la loi applicable
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Définition de la loi applicable
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Possibilité de choisir la loi applicable au contrat
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Conseils de rédaction : clause de choix de loi
2. Lois de police et leur impact
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Définition des lois de police
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Exemples de lois de police françaises
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Autres lois impératives
3. Juridictions compétentes dans les contrats de développement d’enseignes à l’international
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Identification des juridictions compétentes
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Possibilité de choisir la juridiction compétente
4. EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE ETRANGERE
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Problématique visée
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Facilités offertes dans le cadre intra-UE
1. Définition et cadre général de la loi applicable
Définition de la loi applicable
○ La loi applicable dans le cadre d’un contrat international relatif au développement d’une enseigne internationale désigne l’ensemble des règles juridiques qui régissent le contrat, notamment en ce qui concerne sa formation, son exécution et les éventuels litiges qui pourraient en découler.
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En cas de litige, le juge saisi qui se reconnait compétent identifie la loi applicable au contrat, en faisant application des règles de droit international privé en vigueur dans son pays.
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Les juges de l’Union européenne (ainsi que ceux de nombreux autres pays extra-UE) reconnaissent la validité de la « loi d’autonomie », c'est-à-dire de la loi choisie par les parties dans la « clause de choix de loi » (règlement n° 593/2008 dit « Rome 1 », art. 3.1). Ce choix est crucial, car il détermine les droits et obligations des parties et influe sur des aspects tels que la responsabilité, la validité des clauses ou encore les mécanismes de résolution des conflits. Attention, la loi ainsi désignée par les parties ne règle que les questions liées au contrat. Ainsi, les questions relatives au droit des sociétés, au droit immobilier, à l’urbanisme, à la propriété intellectuelle, aux règles de concurrence ou de consommation, ne relèvent pas de la loi applicable au contrat de distribution.
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À défaut de choix explicite, la loi applicable au contrat sera déterminée par les règles de droit international privé du juge saisi. Par exemple, si le juge saisi est un juge de l’Union européenne, alors il désignera comme applicable au contrat de franchise international, la « loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle », c'est-à-dire en général la loi du pays dans lequel le franchisé a ses points de vente (règlement n° 593/2008 dit « Rome 1 », art. 4, e).
Possibilité de choisir la loi applicable au contrat
Quatre cas de figure peuvent potentiellement se présenter, à savoir l’application :
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de la loi de la tête de réseau : c’est le cas le plus fréquent en pratique. Tel sera le cas lorsque la tête de réseau considère que l’application de son droit n’est pas négociable et que le partenaire accepte qu’il en soit ainsi. En pratique, tout dépendra en réalité de deux facteurs : (i) la tête de réseau est-elle effectivement dans une position de force qui lui permet d’imposer « son » droit ? (ii) le droit de la tête de réseau et celui du partenaire sont-ils véritablement éloignés l’un de l’autre : lorsque les deux droits potentiellement applicables sont « proches », la tête de réseau n’aura pas de mal à imposer « son » droit (par exemple, un contrat signé entre une tête de réseau française et un partenaire belge) ; il en ira parfois différemment si les droits respectifs de la tête de réseau et du partenaire sont plus éloignés car, dans ce cas en effet, le partenaire pourra éprouver quelques réticences (par exemple un contrat signé entre une tête de réseau française et un partenaire qatari)
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de la loi du partenaire : c’est le cas le moins fréquent en pratique. Tel sera le cas lorsque le partenaire considère que l’application de son droit n’est pas négociable et que la tête de réseau accepte qu’il en soit ainsi. En pratique, tout dépendra en réalité des deux facteurs évoqués au paragraphe précédent ;
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de la loi d’un pays tiers à la tête de réseau et au partenaire : tel sera le cas lorsque, en pratique, la tête de réseau et le partenaire ne parviennent pas à convaincre leur futur cocontractant d’appliquer « leur » droit ; dans ce cas, il est d’usage de recourir au droit d’un pays tiers, considéré comme « neutre », qui n’est donc ni celui de la tête de réseau, ni celui du partenaire (par exemple un contrat soumis au droit anglais, signé entre une tête de réseau française et un partenaire sud-coréen).
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des Principes UNIDROIT, qui est un recueil de principes de droit des contrats élaborés par l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé. Ils sont rarement utilisés mais peuvent s’avérer intéressant dans les contrats complexes comme la Master-Franchise. Attention à ce choix, notamment si le juge compétent est le juge français car ce dernier interprète le règlement européen comme n’autorisant pas le choix d’une loi non-étatique, de sorte que, dans ce cas, les Principes UNIDROIT n’auront qu’une valeur contractuelle et non une valeur légale, et ne seront donc pas contraignants (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-17.157, Bull.).
Dans certains cas, assez nombreux en pratique, deux autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer celui de ces quatre cas de figure devant être retenu par les parties signataires du contrat.
Le premier paramètre concerne la nature du contrat : il en va différemment en effet par exemple selon que les parties signent un contrat de franchise directe (cf. module n°4 sur la franchise directe), un contrat de multi-franchise (cf. module n°5 sur la multi-franchise) ou un contrat de master-franchise (cf. module n°6 sur la master-franchise).
Le second paramètre concerne la juridiction compétente pour connaître des litiges concernant la formation, l’interprétation, l’exécution ou l’extinction de ce contrat. Il faut prendre conscience de la difficulté pratique que génère un choix de loi et de juridiction différents : un juge est habitué à appliquer sa propre loi et il lui sera toujours difficile d’appliquer une loi étrangère. En tout état de cause, cela nécessitera de fournir des expertises couteuses.
Conseils de rédaction : la clause de choix de loi
○ Il est souvent recommandé :
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de choisir une loi de proximité avec un des éléments au moins de la situation ;
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de préciser que cette loi s’applique à tous les litiges se rapportant, directement ou indirectement, au contrat, en établissant au besoin une liste d’exemples (négociation, conclusion, validité, exécution, défaillance d’exécution, cessation, période post-contractuelle, contentieux indemnitaire lié à la violation de règles impératives comme les règles de concurrence…). Le dépeçage du contrat (par exemple, la désignation d’une loi pour la validité du contrat et d’une autre loi pour son exécution) est déconseillé.
2. Lois de police et leur impact
Définition des lois de police
○ Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat (que celle-ci ait été choisie par les parties ou désigné comme applicable en vertu des dispositions de droit international privé).
○ Les juges étatiques appliquent les lois de police de leur pays, ce qui garantit que les règles essentielles du pays concerné ne puissent pas être contournées par des arrangements contractuels ou des choix de loi contraire (Règlement n° 593/2008, art. 9).
Exemples de lois de police françaises
○ Dans le cadre d’un contrat de développement d’une enseigne internationale, plusieurs lois de police peuvent s'appliquer en France pour garantir la conformité avec l’ordre public et les règles essentielles du droit français. Par exemple :
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les dispositions du code de commerce relatives à la transparence, aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises et aux pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. L. 441-1 à L. 443-8) sont applicables, à titre de lois de police, dans les relations entre « un fournisseur et un acheteur portant des produits ou des services commercialisés sur le territoire français (C. com., art. L. 444-1 A). Il en va ainsi, à titre d’exemple, de la disposition qui invalide les clauses imposées par un contractant à son partenaire qu’il tient en état de soumission et qui sont porteuses d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
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l’article L. 330-3 du code de commerce qui impose un devoir d’information précontractuelle en amont de la conclusion des contrats de certains contrats de distribution (contrats de franchise par exemple) a déjà été jugé comme constituant une loi de police, au moins dans le contexte d’un réseau de franchise implanté en France (CA Paris, 25 oct. 2011, n° 10/24023 ; v. aussi, Trib. com. Paris, 22 janvier 2019, n°2018023497).
Autres lois impératives
○ Comme vu supra, la loi du contrat ne s’applique qu’aux questions relevant de la matière contractuelle. Les questions relevant d’autres domaine (droit de la concurrence, droit de la consommation, droit immobilier, urbanisme, contrats de travail…) seront réglées d’une autre manière : en général, le droit applicable sera le droit de l’État où l’activité en cause s’exerce.
○ Ainsi, par exemple, en France :
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la législation sur la protection des consommateurs impose des règles strictes en matière d’information et de transparence, afin de protéger les parties considérées comme vulnérables ;
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en matière de concurrence, la loi française, comme le droit de l’UE, interdit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes illicites ou les abus de position dominante, qui peuvent restreindre la concurrence sur les marchés sur lesquels sont présents les parties au contrat ou sur un des marchés connexes ;
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les règles relatives à la propriété intellectuelle, notamment le droit des marques, sont dites « territorialisées », c'est-à-dire qu’elles dépendent du pays dans lequel le droit a été conféré ou enregistré. L’Union européenne a institué des « titres à effet unitaire », par exemple la marque européenne (règlement n° 2017/1001) ou le brevet européen unitaire (règlement n° 1257/2012), qui permettent de conférer une protection efficace sur tout le territoire européen ;
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les dispositions liées au droit du travail, comme les règles concernant les conditions de travail des employés locaux dans les enseignes franchisées ou les restrictions sur les clauses de non-concurrence, sont également des exemples de lois impératives qui s’appliquent, quelle que soit la loi du contrat de distribution.
3. Juridictions compétentes dans les contrats de développement d'enseignes à l'international
Identification des juridictions compétentes
○ La juridiction compétente dans le cadre des contrats de développement d'une enseigne à l'international désigne le tribunal ou l'autorité judiciaire qui sera en mesure de trancher les litiges liés au contrat.
○ Lorsqu’un juge est saisi d’un contentieux lié à un contrat présentant un caractère international, il doit vérifier qu’il est compétent, en application des règles de droit international privé en vigueur dans son pays.
○ Dans l’Union européenne, les juges appliquent les règles issues du règlement n° 1215/2012, dit « Bruxelles 1 bis ».
○ S’agissant des contrats de distribution, à défaut de clause désignant un tribunal compétent (la clause attributive de juridiction), le règlement n° 1215/2012 désigne comme étant compétent, soit le juge de l’État du domicile du défendeur, soit le juge du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Ce dernier chef de compétences renvoie soit au lieu de livraison des marchandises, soit au lieu de fourniture des services. Il existe un contentieux important à ce sujet, du fait de l’imprécision des termes utilisés par le règlement.
Possibilité de choisir la juridiction compétente
○ La clause attributive de compétence est ainsi un élément clé dans les contrats internationaux, y compris ceux relatifs au développement d'une enseigne à l'international. En stipulant une telle clause, les parties choisissent explicitement, au moment de la négociation du contrat, le tribunal, la juridiction ou encore l’arbitre qui sera compétent pour trancher les litiges qui pourraient surgir pendant l'exécution ou à la fin du contrat.
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cette clause présente l'avantage d'apporter une prévisibilité et une sécurité juridique, en évitant l'incertitude liée à la détermination de la juridiction compétente en cas de conflit.
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le choix d’une juridiction doit être opéré au regard de :
- de la réputation du système judiciaire choisi
- de la rapidité de ses procédures judiciaires,
- des protections juridiques spécifiques offertes dans le pays choisi
- du caractère exécutoire des décisions rendues.
Par exemple, pour un contrat soumis au droit français, signé entre une tête de réseau française et un partenaire russe, il faut garder à l’esprit que les décisions rendues par le tribunal français ne sont pas exécutoires en Russie. Dans cette hypothèse, il est donc recommandé de recourir à l’arbitrage.
○ En pratique, le choix des parties va se tourner vers :
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le lieu du siège social de la tête de réseau ou du partenaire : Ce choix est souvent dicté par des considérations pratiques et stratégiques. Si l’une des parties est fortement implantée dans un pays particulier, il peut être judicieux de désigner la juridiction de ce pays pour faciliter l’accès au tribunal et les coûts liés à la procédure. Cela permet également de renforcer le contrôle sur la procédure, notamment si le siège social est dans un pays dont le système juridique est bien compris par la partie concernée ;
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Un pays tiers considéré comme neutre : Dans certains cas, les parties choisissent une juridiction située dans un pays tiers, jugé neutre, qui n’a aucun lien direct avec l’une ou l’autre des parties. Ce choix permet d'éviter les risques de partialité ou d’influence d’un système juridique national. Par exemple, une entreprise française et une entreprise américaine pourraient décider de soumettre leurs différends à une juridiction suisse ou anglaise, réputée pour sa neutralité et la rigueur de son système juridique.
○ Le choix peut porter sur un pays (les juridictions françaises) ou sur une juridiction déterminée (le tribunal des affaires économiques de Paris). Précisions que la jurisprudence française invalide les clauses asymétriques qui autoriseraient une des parties au contrat, en cas de litige, à saisir « toute juridiction de son choix » (Cass. civ. 1ère, 7 février 2018, n° 16-24.497).
○ Il est possible de ne pas désigner le même pays dans la clause de juridiction et dans la clause de choix de loi, cependant (comme vu supra) il faut être conscient que cela va obliger le juge à appliquer une autre loi que la sienne, ce qui est complexe et coûteux pour les parties.
Le choix de l’arbitrage
○ Les parties au contrat peuvent décider de soumettre leur contrat à la compétence arbitral, en stipulant une clause, appelée clause d’arbitrage ou clause compromissoire.
○ Il existe une juridiction arbitrale spécialisée dans les litiges commerciaux internationaux. De plus en plus, les contrats de développement d'enseignes à l'international recourent à des clauses d’arbitrage, en choisissant des institutions arbitrales spécialisées comme la CCI (Chambre de commerce internationale) ou la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international).
○ L'arbitrage offre plusieurs avantages :
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confidentialité ;
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rapidité des procédures ; flexibilité ;
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compétence des arbitres qui sont spécialisés dans les questions commerciales internationales ;
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efficacité : la sentence est exécutoire à l’international, grâce à des conventions internationales.
○ Inconvénient principal : le coût de ces procédures (honoraires des arbitres, frais d'administration de l’institution arbitrale, frais juridiques des parties).
4. Exécution d'une décision de justice étrangère
Problématique visée
○ Pour être efficace sur le territoire d’un Etat, la décision de justice rendue par le juge d’un autre État doit être parée de deux attributs : (i) l’autorité de chose jugée (ce qui empêche un autre juge d’être saisi et de trancher, une deuxième fois, le même litige) ; (ii) être exécutoire (ce qui permet le recours aux mesures d’exécution forcée si la personne condamnée ne s’exécute pas d’elle-même).
○ En principe, pour être parée de ces attributs, l’exequatur doit être obtenue, ce qui suppose de saisir un juge d’une demande d’exequatur. C’est le cas en France (COJ, art. R.212-8). Cela signifie donc que, par exemple, si un juge américain a déclaré qu’une société espagnole, ayant des actifs en France, devait payer une somme d’argent à une société française, la société française devra saisir le juge français d’une demande d’exequatur pour pouvoir saisir les actifs localisés en France. L’exequatur ne sera accordée que si le jugement américain satisfait certaines conditions de régularité.
Facilités offertes dans le cadre intra-UE
○ A l’intérieur de l’Union européenne, les jugements rendus par des juges de l’UE dans la matière civile et commerciale sont reconnus de plein droit et exécutoires (Règlement n°1215/2012 art. 39). Nul besoin de demander l’exequatur. C’est ici un avantage à prendre en compte au moment de la rédaction du contrat et de la clause attributive de juridiction.